Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens réguliers

Extrait


Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens réguliers

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens réguliers

Conclu le 22 juillet 2008

Entré en vigueur par échange de notes le 16 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie (ci-après «les Parties contractantes»),

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d'interventions et de réglementations étatiques,

désireux de faciliter le développement des services aériens internationaux,

reconnaissant que l'efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économique,

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d'offrir une variété d'options de service, et souhaitant inciter chaque entreprise à établir et à appliquer une tarification compétitive,

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des services aériens internationaux,

en tant que Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l'art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;

RS 0.748.127.193.60

1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 5699).

2 RS 0.748.0

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