Convention entre la Confédération suisse et la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Extrait


Convention entre la Confédération suisse et la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Traduction1

Convention

entre la Confédération suisse et la Géorgie

en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et

la Géorgie,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Géorgie:

(i) l'impôt sur le bénéfice;

(ii) l'impôt sur le revenu;

(iii) l'impôt sur la fortune;

(ci-après désignés par «impôt géorgien»);

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfice commercial, gain en capital et autres revenus); et

1 Traduction du texte original allemand.

Double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Géorgie

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)

(ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation di...

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