Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

Extrait


Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

Délai référendaire: 10 juillet 2003

Loi fédérale

sur l'application du génie génétique au domaine non humain

(Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74, 118 et 120 de la Constitution1,

en application des conventions internationales2,

vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral 3,

vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats4,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but:

a. de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique;

b. de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement.

2 Elle vise plus particulièrement:

a. à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement;

b. à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;

c. à garantir l'intégrité des organismes vivants;

d. à permettre le libre choix des consommateurs;

e. à empêcher la fraude sur les produits;

f. à encourager l'information du public;

1 RS 101

2 RS 0.451.43; FF 2001 3903

3 FF 2000 2283

4 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Annexes, Conseil des Etats, Session d'été 2001,

p. 22

Loi sur le génie génétique

g. à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement.

Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité

1 Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.

2 Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.

Art. 3 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.

2 Pour les produits issus d'organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l'information (art. 17 et 18) sont applicables.

Art. 4 Réserve concernant d'autres lois

Les prescriptions plus sévères prévues par d'autres lois fédérales et visant à protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les dangers ou atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont réservées.

Art. 5 Définitions

1 Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.

2 Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.

3 Par atteinte, on entend tout effet nuisible ou incommodant exercé par les organismes génétiquement modifiés sur l'être humain, sur les animaux ou sur l'environ-nement.

4 Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur importation, leur exp...

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