Message concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine
Feuille Fédérale num. 33, 22 août 2000 › Seccion Unica
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Message concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine
00.052Message concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine(Loi sur la fusion; LFus)du 13 juin 2000Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs,Par le présent message, nous vous soumettons un projet de loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion), en vous proposant de l'adopter.Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.13 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséCe projet règle les aspects de droit privé liés à la fusion, la scission et la transformation de sociétés. Les nouvelles dispositions légales doivent remplacer les quelques règles existantes du code des obligations en matière de fusion et de transformation et combler d'importantes lacunes de la loi. Alors que le droit actuel ne règle la fusion que pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives, la fusion doit à l'avenir être prévue au niveau de la loi pour toutes les sociétés commerciales (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite, sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée), les sociétés coopératives ainsi que pour les associations et les fondations. Par ailleurs, la transformation, qui, jusqu'à ce jour, n'est prévue par la loi que dans l'hypothèse du changement de forme juridique d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, doit être instaurée de manière générale, à la condition toutefois que les formes juridiques en cause soient fondamentalement compatibles quant à leurs structures. Selon la nouvelle conception de la transformation, celle-ci ne nécessite pas le transfert des rapports juridiques, mais consiste en un simple changement de la forme de droit, l'ensemble des rapports patrimoniaux et sociaux de la société étant maintenus. En outre, la modification des structures juridiques des entreprises doit être facilitée par l'introduction de l'institution de la scission, qui permet une nouvelle répartition du patrimoine et du sociétariat d'une société. Enfin, le transfert d'une entreprise ou d'une fraction de celle-ci est facilité par la nouvelle réglementation du transfert de patrimoine.La nouvelle réglementation de la fusion, de la scission et de la transformation envisage aussi bien les opérations entre sociétés de même forme juridique (p. ex. la fusion entre deux associations) que les opérations entre sociétés de forme juridique différente (p. ex. la fusion entre une association et une société coopérative). La réglementation proposée s'étend également aux opérations transfrontalières, c'està-dire aux opérations impliquant des sociétés ayant leur siège dans différents Etats, ainsi qu'aux fusions et transformations ayant pour objet la "conversion" d'instituts de droit public en sociétés de droit privé (p. ex. la transformation d'une banque cantonale en une société anonyme).Le but de ce projet est d'améliorer la mobilité entre les différentes formes de droit et de permettre aux entreprises d'adopter des structures juridiques optimales. Le projet garantit également la sécurité du droit et la transparence qui sont nécessaires à ce genre d'opérations, tout en tenant compte des intérêts des créanciers, des travailleurs et des associés minoritaires. Il contribue ainsi à améliorer les conditions-cadres de la place économique suisse.Afin d'éviter que les nouvelles possibilités offertes par le droit privé ne soient entravées par des obstacles découlant de dispositions de droit fiscal, une révision partielle de la législation fiscale, annexée à ce projet, facilite la restructuration d'entreprises.Pour un résumé plus complet du message, cf. ch. 1.3Message1 Partie générale1.1 Contexte1.1.1 Etat actuel du droitLa révision du droit de la société anonyme de 1991 (loi fédérale du 4 octobre 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992; RO 1992 733) n'a pas modifié la réglementation de la fusion et de la transformation de sociétés. Les dispositions du code des obligations (CO; RS 220) en la matière demeurent par conséquent inchangées depuis 1937, date de leur entrée en vigueur. Elles se caractérisent par une approche ponctuelle et casuistique.Le CO règle uniquement la fusion entre sociétés anonymes (art. 748 ss CO), entre sociétés en commandite par actions (art. 770, al. 3, CO) et entre sociétés coopératives (art. 914 CO). La fusion entre sociétés de forme juridique différente n'est prévue par la loi que dans l'hypothèse (très rare) de la fusion d'une société anonyme avec une société en commandite par actions (art. 750 et 770, al. 3, CO). Par ailleurs, le CO contient des dispositions concernant la reprise du patrimoine d'une société anonyme ou d'une société coopérative par une c...
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