Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

Extrait


Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

Texte original

Accord

de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

Conclu le 26 octobre 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 20041 Appliqué provisoirement dès le 8 avril 20092

La Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,

RS 0.351.926.81 1 RO 2009 1297

2 Etat des ratifications et de l'application provisoire de l'Accord entre la Suisse et la

Communauté européenne et ses Etats membres (art. 44, al. 3) en annexe.

2004-2084 1299

Lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte RO 2009 aux intérêts financiers. Ac. avec la CE

2. L'autorité de la partie contractante qui transmet les informations peut, conformément au droit interne, assortir de conditions l'utilisation de ces informations par l'autorité de la partie contractante destinataire.

3. Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.

Chapitre 4 Formes particulières de coopération

Art. 21 Opérations communes

1. Lors de l'importation, l'exportation et le transit de marchandises, lorsque le volume des transactions et les risques qui en résultent du point de vue des taxes et subventions en jeu sont susceptibles d'engendrer d'importantes pertes pour le budget des parties contractantes, celles-ci peuvent s'entendre pour effectuer des opérations transfrontalières communes en vue de la prévention et de la poursuite des activités illégales tombant dans le champ d'application du présent accord.

2. La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence du service central ou d'un office désigné par lui.

Art. 22 Equipes communes d'enquête spéciale

1. Les autorités de plusieurs parties contractantes peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans une partie contractante.

2. L'équipe d'enquête effectue des enquêtes difficiles impliquant la mobilisation d'importants moyens et coordonne des actions ...

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