Aspects de la surveillance des fondations à l'exemple des fondations du docteur Gustav Rau. Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats

Extrait


Aspects de la surveillance des fondations à l'exemple des fondations du docteur Gustav Rau. Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats

Aspects de la surveillance des fondations à l'exemple des fondations du docteur Gustav Rau

Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats

du 7 avril 2006

Liste des abréviations

al. alinéa

art. article

ATF Arrêt du Tribunal fédéral

CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)

CdG Commissions de gestion des Chambres fédérales

CdG-E Commission de gestion du Conseil des Etats

CdG-N Commission de gestion du Conseil national

ch. chiffre

ChF Chancellerie fédérale

consid. considérant

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

DFF Département fédéral des finances

DFI Département fédéral de l'intérieur

DFJP Département fédéral de justice et police

FF Feuille fédérale

let. lettre

LParl Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale

(loi sur le Parlement; RS 171.10)

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OFJ Office fédéral de la justice

Org DFI Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du DFI

(RS 172.212.1)

PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(RS 172.021)

p. ex. par exemple

RS Recueil systématique du droit fédéral

s. suivant

Rapport

1 Introduction

A l'exception des fondations de famille et des fondations religieuses, toute fondation d'utilité publique est placée sous la surveillance de l'Etat. Celle-ci est exercée, selon les cas, par une autorité communale, cantonale ou fédérale. Les fondations d'importance nationale ou internationale sont en principe assujetties à la surveillance de la Confédération. C'est le secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (DFI)1 qui en est chargé, respectivement l'autorité fédérale de surveillance des fondations qui lui est subordonnée. Sur les quelque 10 000 fondations que compte la Suisse actuellement, un peu plus de 2500 fondations sont soumises à la surveillance du DFI2. Il s'agit pour leur grande majorité de fondations dotées d'un capital peu élevé. On estime que le capital total des dix plus grosses fondations représente 80 % du capital total des fondations surveillées au niveau fédéral; environ 40 fondations ont un capital supérieur à 50 millions de francs.

La surveillance fédérale des fondations est fondée sur les art. 80 ss du Code civil3

ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'autorité de surveillance doit en particulier pourvoir à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination et à ce que les organes ne prennent aucune décision contraire à l'acte constitutif de la fondation, à son règlement, à la loi ou aux bonnes moeurs. Si la fondation enfreint la loi, l'autorité de surveillance est autorisée à édicter des directives contraignantes à l'attention des organes de la fondation et à prendre des sanctions en cas de non-respect de ces dernières.

Ces dernières années, les Commissions de gestion des Chambres fédérales (CdG) se sont penchées à plusieurs reprises sur la surveillance fédérale des fondations4. Leurs travaux sont étroitement liés à l'examen du rôle joué par la Confédération dans un cas particulier, à savoir la surveillance exercée par le DFI sur trois fondations créées par le célèbre collectionneur d'art Gustav Rau.

L'affaire en question est très complexe et comprend des ramifications au plan juridique international. Le présent rapport examine les points les plus contestés de ce dossier et apprécie l'action du DFI sous l'angle de la haute surveillance parlementaire. Si les CdG ont porté une attention particulière aux fondations du docteur Rau, c'est que les constats effectués dans ce cas renvoient à une problématique générale. Le but de l'investigation de la Commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) était donc de tirer, sur la base de cet exemple, des conclusions valables pour l'exercice de la surveillance fédérale des fondations dans son ensemble.

1 Voir art. 3, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 28.6.2000 sur l'organisation du DFI (Org DFI;

RS 172.212.1).

2 La surveillance ne porte pas sur les fondations de prévoyance professionnelle, qui sont soumises à un autre régime de contrôle.

3 Code civil suisse du 10.12.1907 (CC; RS 210).

4 Voir le rapport annuel 2001/2002 des Commissions de gestion et de la Délégation des

Commissions de gestion des Chambres fédérales, du 17.5.2002 (FF 2002 5540 ss), ainsi que leur rapport annuel 2002/2003,...

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