Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
Feuille Fédérale num. 41, 18 octobre 2005 › Seccion Unica
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Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
Délai référendaire: 26 janvier 2006
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances; LFC) du 7 octobre 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 126 et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20042, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et buts 1 La présente loi règle le compte d'Etat, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. 2 Elle doit permettre: a. à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: 1. d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, 2. de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à la gestion financière; b. de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics. Art. 2 Champ d'application La présente loi s'applique: a. à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; b. aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; c. au Conseil fédéral; d. aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; 1 RS 101 2 FF 2005 5 Finances de la Confédération. LF e. aux groupements et aux offices; f. aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. Art. 3 Définitions 1 Les dépenses sont des paiements à des tiers qui: a. diminuent la fortune (dépenses courantes); b. permettent de créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (dépenses d'investissement). 2 Les recettes sont des paiements de tiers qui: a. augmentent la fortune (recettes courantes); b. sont effectués en contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif (recettes d'investissement). 3 Sont considérées comme des charges les diminutions totales de valeur...Voir le contenu complet de ce document
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