Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 32, 13 août 2002 › Unique › Accord
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 32, 13 août 2002 › Unique › Accord
Relié comme:Extrait
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif au trafic aérien de lignesConclu le 29 juillet 1998 Entré en vigueur par échange de notes le 2 janvier 2001La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil,(ci-après: «Les Parties contractantes»)étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, etaux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes, sont convenues de ce qui suit:Art. 1 Définitions1. Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement:a. l'expression «accord» signifie le présent Accord et son annexe ainsi que toute modification de cet Accord ou de cette annexe;b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne le Brésil, le Ministère de l'Aéronautique ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;c. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris toute annexe adoptée conformément à l'art. 90 de la Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient en vigueur pour les deux Parties contractantes;d. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée confor...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik betreffend die Kofinanz... | Übereinkommen Nr. 150 vom 26. Juni 1978 über die Arbeitsverwaltung: Rolle, Aufgaben, Aufbau | verordnung über die ein- und ausfuhr von gemüse, obst und gartenbauerzeugnissen (veagog) | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen IVöB | sentencia nº 1785 de consiglio di stato, april 21, 2010 | Sentencia nº 6362 de Consiglio di Stato, December 21, 2009 | Sentencia nº 488 de Consiglio di Stato December 23 2010 | sentencia nº 2538 de consiglio di stato may 20 2009