Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (Ordonnance FAMP)
Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (Ordonnance FAMP)
Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie
(Ordonnance FAMP)du 28 septembre 1998Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 11, 1er alinéa, 12, 2e alinéa, 13, 1er alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19941 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC), arrête:Section 1: Dispositions générales Article premier Objet1La présente ordonnance régit la gestion et l'utilisation du système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (FAMP) par les Offices centraux de police criminelle (offices centraux) de l'Office fédéral de la police (office).2Les données du système FAMP sont réparties entre les domaines suivants: a. fausse monnaie; b. traite des êtres humains; c. pornographie.Art. 2 But Le système FAMP a pour but de faciliter: a. les tâches légales d'information, de coordination et d'analyse des offices centraux;b. l'exécution des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire relatives aux cas de criminalité intercantonale ou internationale;c. la coopération avec les autorités cantonales de poursuite pénale et les services de police criminelle des cantons qui participent à la lutte contre le crime intercantonal ou international et qui coopèrent avec les offices centraux dans le cadre de leurs compétences;d. la collaboration à la lutte menée par d'autres Etats contre la criminalité internationale;e. la gestion des documents et des dossiers utilisés par les offices centraux.RS 172.213.7131RS 172.213.71Système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, RO 1998 la traite des êtres humains et la pornographieArt. 18 Communication de l'effacement des données aux cantons Lorsque des données du système FAMP saisies dans le sous-système «Journaux» par des services de police criminelle des cantons coopérant avec les offices centraux sont effacées, le service de contrôle doit en informer les services en question.Art. 19 Remise de données et de documents aux Archives fédérales1Les offices centraux remettent aux Archives fédérales, au plus tard lors de l'effacement d'un bloc de données, les données et documents qui s'y rapportent.2Ils remettent également aux Archives fédérales les données et documents qui ne font pas partie d'un dossier personnel, au plus tard dès l'effacement dans le système FAMP du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s'y rapporte.3Les autres dispositions légales en matière de destruction de données sont réservées. Section 4: Mesures organisationnelles Art. 20 Sécurité des données et journalisation La sauvegarde de la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 19932 relative à la loi fédérale sur la protection des donn...