Message concernant l'approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (OP CEDAW)

Extrait


Message concernant l'approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (OP CEDAW)

06.096 Message

concernant l'approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (OP CEDAW)

du 29 novembre 2006

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous transmettre, avec le présent message, le projet d'un arrêté fédéral portant approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (OP CEDAW), en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

Le 23 août 1995, le Conseil fédéral avait soumis aux Chambres fédérales le message relatif à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en lui proposant de l'adopter. Cet instrument, qui a aujourd'hui été ratifié par 180 Etats, est l'un des traités à vocation universelle les plus largement reconnus.

Le 6 octobre 1999, la 54e Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus le texte d'un Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (OP CEDAW). Ce Protocole facultatif contient, pour l'essentiel, deux éléments nouveaux: une procédure de communication et une procédure d'enquête. D'une part, les femmes victimes de violation d'un des droits garantis par la Convention peuvent porter plainte en adressant une communication au Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Elles doivent toutefois avoir, au préalable, épuisé tous les recours internes. D'autre part, le Protocole donne aussi au Comité la possibilité d'engager, de sa propre initiative et sur la base de renseignements crédibles, une enquête sur les atteintes graves ou systématiques portées, par un Etat partie, aux droits énoncés dans la Convention.

Contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH) par exemple, les constatations et les recommandations du Comité ne lient pas juridiquement les gouvernements des Etats parties concernés. Elles contribuent toutefois à développer un consensus universel sur la teneur et la portée des différents droits de l'homme et à maintenir le dialogue avec les Etats concernés.

Le Protocole facultatif résulte de l'idée que la mise en place d'instruments de contrôle efficaces constitue un moyen indispensable pour promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales codifiés par le droit international. Il ne contient aucune disposition fondamentalement nouvelle, mais reprend pour l'essentiel les procédures établies pour d'autres conventions relatives aux droits humains qui s'appliquent aujourd'hui déjà à la Suisse. 71 Etats, parmi lesquels figurent tous ceux de l'Union européenne, ont ratifié le Protocole facultatif.

9254

Table des matières

Condensé 9254

1 Partie générale 9257

1.1 Introduction 9257

1.2 Genèse du Protocole facultatif 9258

2 La position de la Suisse à l'égard du Protocole facultatif 9261

2.1 Position du Conseil fédéral 9261

2.2 Evolution de l'affaire 9262

2.3 Procédure de consultation 9263

3 Partie spéciale teneur et champ d'application du Protocole facultatif 9264

3.1 Teneur du Protocole facultatif 9264

3.2 Les dispositions du Protocole facultatif 9266

3.2.1 La compétence du Comité (art. 1) 9266

3.2.2 La procédure de communication individuelle (art. 2 ss) 9267

3.2.3 Prescriptions de forme (art. 3) 9269

3.2.4 Examen de la recevabilité d'une communication (art. 4) 9270

3.2.5 Mesures conservatoires en cas d'urgence (art. 5) 9272

3.2.6 Echange d'information (art. 6) 9273

3.2.7 Examen du bien-fondé d'une communication (art. 7) 9273

3.2.8 La procédure d'enquête (art. 8 ss) 9274

3.2.9 Mécanismes de suivi de la procédure d'enquête (art. 9) 9275

3.2.10 Clause de l'«opting-out» (art. 10) 9276

3.2.11 Devoirs de protection et d'information (art. 11 ss) 9276

3.2.12 Obligation du Comité de présenter un rapport (art. 12) 9277

3.2.13 Diffusion du contenu de la Convention et du Protocole facultatif

(art. 13) 9277

3.2.14 Règlement intérieur (art. 14) 9277

3.2.15 Dispositions finales (art. 15 à 21) 9278

3.3 Concurrence avec d'autres procédures internationales de contrôle 9278

4 Le Protocole facultatif et l'ordre juridique suisse 9279

4.1 Nature des obligations de droit international 9279

4.2 Mesures de mise en oeuvre 9280

5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 9281

6 Programme de la législature 9282

7 Constitutionnalité 9282

8 Conclusion 9283

Arrêté fédéral portant approbat...

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