Extrait
Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.11; RO 1978 941 I Modification du règlement d'exécution du traité Adoptée par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matières de brevets le 1er octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Règle 86 Gazette 86.1 Contenu et forme a) La gazette mentionnée à l'art. 55.4) contient: i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixés par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé; ii) à v) [Sans changement] b) Les informations visées à l'al. a) sont mises à disposition sous deux formes: i) en tant que gazette sous forme papier, laquelle contient les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48 («données bibliographiques») ainsi que les éléments visés à l'al. a)ii) à v); ii) en tant que gazette sous forme électronique, laquelle contient les données bibliographiques, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé. 86.2 Langues; accès à la gazette a) La gazette sous forme papier est publiée en une édition bilingue (français et anglais). Des éditions en sont également publiées en toute autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions. b) [Sans changement] c) La gazette sous forme électronique visée à la règle 86.1.b)ii) est rendue accessible, en même temps en français et en anglais, par tout moyen électronique spécifié dans les instructions administratives. Le Bureau international Texte original Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT) RS 0.232.141.11; RO 1978 941 I Modification du règlement d'exécution du traité Adoptée par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matières de brevets le 1er octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Règle 86 Gazette 86.1 Contenu et forme a) La gazette mentionnée à l'art. 55.4) contient: i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixés par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé; ii) à v) [Sans changement] b) Les informations visées à l'al. a) sont mises à disposition sous deux formes: i) en tant que gazette sous forme papier, laquelle contient les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48 («données bibliographiques») ainsi que les éléments visés à l'al. a)ii) à v); ii) en tant que gazette sous forme électronique, laquelle contient les données bibliographiques, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé. 86.2 Langues; accès à la gazette a) La gazette sous forme papier est publiée en une édition bilingue (français et anglais). Des éditions en sont également publiées en toute autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions. b) [Sans changement] c) La gazette sous forme électronique visée à la règle 86.1.b)ii) est rendue accessible, en même temps en français et en anglais, par tout moyen électronique spécifié dans les instructions administratives. Le Bureau international Texte original Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets RO 2011 13ter.2 Listage des séquences pour l'office désigné Des lors que le traitement de la demande internationale a commencé au sein d'un office désigné, la règle 13ter.1.a) s'applique mutatis mutandis à la procédure au sein de cet office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse un listage des séquences autre qu'un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives. b) [Supprimé] Règle 14 Taxe de transmission 14.1 Taxe de transmission a) [Sans changement] b) Le montant de la taxe de transmission, s'il y en a une, est fixé par l'office récepteur. c) La taxe de transmission est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception. Règle 15 Taxe internationale 15.1 Taxe de base et taxe de désignation Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international («taxe internationale») et comprenant: i) [Sans changement] ii) autant de «taxes de désignation» qu'il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a); toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation à laquelle les dispositions de l'art. 44...Voir le contenu complet de ce document
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