Loi fédérale sur l'examen et contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) (Projet)
Feuille Fédérale num. 27, 11 juillet 2006 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur l'examen et contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) (Projet)
Loi fédérale Projet sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique
(Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) du ... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 76, al. 3, 82, al. 1, 87, 90 et 91 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi standardise l'organisation et les procédures de l'examen et du contrôle de la sécurité technique des installations, des véhicules, des appareils, des systèmes de sécurité et des composants. Art. 2 Relations avec les autres lois fédérales 1 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux installations, aux véhicules, aux appareils, aux systèmes de sécurité et aux composants lorsqu'une autre loi fédérale le prévoit. 2 Sauf disposition contraire de la loi spéciale, le Conseil fédéral détermine en particulier: a. la procédure à appliquer selon la présente loi à l'examen et au contrôle de la sécurité technique d'une installation, d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant; b. l'autorité qui évalue la sécurité technique, l'autorité qui délivre l'approbation ou qui délivre l'autorisation et l'autorité qui exerce la surveillance; c. les approbations ou les autorisations requises; d. les prescriptions sur la sécurité technique qui sont applicables. 3 Si la preuve de conformité selon les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3 est prescrite, la déclaration de conformité ou l'attestation de conformité au sens de la LETC a valeur de déclaration de sécurité ou d'attestation de sécurité conformément à la présente loi. 1 RS 101 2 FF 2006 56513 RS 946.51 Loi sur le contrôle de la sécurité Art. 3 Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. système de sécurité: un dispositif dont les éléments sont répartis sur plusieurs installations, véhicules ou appareils et qui servent à garantir la sécurité par leur action conjuguée; b. composant: un élément produit spécialement pour une installation, un véhicule, un appareil ou un système de sécurité mis sur le marché séparément; c. déclaration de sécurité: un document établi par la personne responsable de la conformité qui déclare que l'installation, le véhicule, l'appareil, le système de sé...Voir le contenu complet de ce document
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