Convention entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

Extrait


Convention entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

Traduction1

Convention

entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël

en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de l'Etat d'Israël,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);

(ci-après désignés par «impôt suisse»);

1 Traduction du texte original allemand.

Doubles impositions. Convention avec Israël

b) en Israël:

(i) l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (y compris l'impôt sur les gains en capital); et

(ii) l'impôt sur les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers selon la Loi fiscale sur l'évaluation des terrains («Land Appreciation Tax Law»);

(ci-après désignés par «impôt israélien»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux revenus assujettis à l'impôt par un Etat contractant sur les gains de paris, de jeux, ou de loterie.

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n...

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