Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)

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Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)

Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires

(OEDAl)

Modification du 7 mars 2008

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête:

I

L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 10, al. 3, 26, al. 2, 5 et 5bis, 27, al. 3, 29, al. 2 et 80, al. 9, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,

Art. 5a Exceptions à l'obligation de déclarer

L'indication des ingrédients n'est pas requise dans le cas:

a. des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire;

b. des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière

caractéristique;

c. des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

d. des fromages, du beurre, des laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais et fondus (à l'exception du sel comestible/sel de cuisine/sel iodé et fluoré);

e. des produits constitués d'un seul ingrédient pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou que la dénomination spécifique fasse clairement ressortir la nature des ingrédients.

1 RS 817.022.21

2 RS 817.02

2007-1220 1029

Etiquetage et la publicité des denrées alimentaires RO 2008

Annexe 7 (art. 29c, al. 2 et 29d, al. 1)

Allégations nutritionnelles et conditions d'utilisation

Faible valeur énergétique

1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:

a. au maximum 40 kcal...

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