Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 12, 26 mars 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 12, 26 mars 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Extrait
Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)
Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires
(OEDAl)Modification du 7 mars 2008 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête: I L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 10, al. 3, 26, al. 2, 5 et 5bis, 27, al. 3, 29, al. 2 et 80, al. 9, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2, Art. 5a Exceptions à l'obligation de déclarer L'indication des ingrédients n'est pas requise dans le cas: a. des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire; b. des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernièrecaractéristique; c. des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté; d. des fromages, du beurre, des laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais et fondus (à l'exception du sel comestible/sel de cuisine/sel iodé et fluoré); e. des produits constitués d'un seul ingrédient pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou que la dénomination spécifique fasse clairement ressortir la nature des ingrédients. 1 RS 817.022.212 RS 817.02 2007-1220 1029 Etiquetage et la publicité des denrées alimentaires RO 2008 Annexe 7 (art. 29c, al. 2 et 29d, al. 1) Allégations nutritionnelles et conditions d'utilisation Faible valeur énergétique 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant: a. au maximum 40 kcal...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
rapport du conseil fédéral motions et postulats des conseils législatifs 2009 extrait chapitre i | Northrop Grumman. | Arrêt nº 8C 120/2010 de Ire Cour de Droit Social February 05 2010 | arrêt nº 6b 167/2010 de tribunal fédéral february 16 2010 | sentenza nº 5546 de consiglio di stato august 12 2004 | Decreti Decisorio nº 331 de Tribunali Amministrativi Regionali, Piemonte, T.A.R. - Piemonte - Torino, January 25, 2007 | Sentenza nº 166 de Tribunali Amministrativi Regionali Sicilia T.A.R - Sicilia Palermo February 11 2003 | Sentenza nº 950 de Tribunali Amministrativi Regionali Basilicata T.A.R - Basilicata Potenza December 30 2006