Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pression)

Extrait


Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pression)

Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression

(Ordonnance relative aux équipements sous pression)

du 20 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 et 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)1,

vu l'art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)2,

en application de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3,

et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit la mise en circulation et le contrôle ultérieur de conformité aux prescriptions des équipements sous pression et ensembles suivants:

a. récipients et tuyauteries;

b. les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C (correspondant à une pression de vapeur saturée supérieure à 0,5 bar) lorsque le volume est supérieur à 2 litres;

c. les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe;

d. les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un PS × V supérieur à 50 bars × litres;

RS 819.121

1RS 819.1

2RS 832.20

3RS 734.0

4RS 946.51

38 2002-0974

Ordonnance relative aux équipements sous pression RO 2003

4 Les normes techniques spécifiées sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence5.

Art. 7 Respect des exigences

1 Les équipements sous pression fabriqués selon les normes techniques indiquées à l'art. 6 sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité visées à l'art. 6.

2 Quiconque met en circulation des équipements sous pression et des ensembles qui ne satisfont pas aux normes de l'art. 6 doit être en mesure de prouver qu'ils remplissent d'une autre manière les exigences essentielles en matière de sécurité.

3 Quiconque met en circulation des équipements sous pression et des ensembles qui ne satisfont pas aux exigences essentielles en matière de sécurité doit être en mesure de prouver qu'ils ont été fabriqués conformément aux règles de l'art reconnues à l'art. 3 LSIT.

Art. 8 Expositions et démonstrations

Les équipements sous pression et les ensembles qui ne satisfont pas aux exigences essentielles peuvent être présentés lors d'expositions ou de démonstrations pour autant:

a. qu'un panneau indique clairement leur non-conformité et le fait qu'ils ne peuvent de ce fait être mis légalement en circulation et

b. que les mesures nécessaires ont été prises afin d'assurer la sécurité et la santé des personnes ainsi que la sécurité des biens.

Section 3 Evaluation de la conformité

Art. 9 Catégories d'équipements et procédure

1 Avant la mise en circulation, le fabricant d'équipements sous pression et d'ensembles doit soumettre chaque équipement et chaque ensemble à une procédure d'évaluation de la conformité parmi celles décrites à l'annexe 3.

2 Le fabricant peut choisir l'une des procédures suivantes en fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'équipement ou l'ensemble dans les tableaux de l'annexe 2:

a. catégorie I: module A;

b. catégorie II: 1. module A1, 2. module D1, ou 3. module E1;

21La liste des titres des normes ainsi que leurs textes peuvent être obtenus auprès du Centre suisse s'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordonnance relative aux équipements sous pression RO 2003

c. catégorie III: 1. modules B1 + D, 2. modules B1 + F, 3. modules B + E, 4. modules B + C1, ou 5. module H;

d. catégorie IV: 1. modules B + D, 2. modules B + F, 3. module G, ou 4. module H1.

3 Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure.

Art. 10 Procédure globale d'évaluation de la conformité des ensembles

Les ensembles visés à l'art. 5, al. 2, let. f et g, et à l'al. 3, font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité qui comprend:

a. l'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de l'ensemble visés à l'art. 5, al. 2, let. a à e, h et i, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure d'évaluation de la conformité; la procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements;

b. l'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément aux ch. 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe 1; celle-ci est déterminée par la catégo...

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