Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe et appendices)
Feuille Fédérale num. 34, 31 août 1999 › Seccion Unica
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Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe et appendices)
Texte originalAccord européen modifié relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route(AETR)du 1er juillet 1970Les Parties contractantes,Désireuses de favoriser le développement et l'amélioration des transports internationaux par route de voyageurs et de marchandises, convaincues de la nécessité d'accroître la sécurité de la circulation routière, de réglementer certaines conditions d'emploi dans les transports internationaux par route conformément aux principes de l'Organisation internationale du travail et d'arrêter de concert certaines mesures pour assurer le respect d'une telle réglementation, sont convenues de ce qui suit:Art. 1 DéfinitionsAu sens du présent Accord, on entend:a) Par «véhicule», toute automobile ou remorque; ce terme comprend tout ensemble de véhicules;b) Par «automobile», tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, circulant sur route par ses moyens propres et qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; ce terme n'englobe pas les tracteurs agricoles;c) Par «remorque», tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; ce terme englobe les semi-remorques;d) Par «semi-remorque», toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile;e) Par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;f) Par «poids maximal autorisé», le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;g) Par «transport par route», tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises;Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par routeh) Par «transport international par route», tout transport par route qui comporte la traversée d'au moins une frontière;i) Par «services réguliers», les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne se trouvent pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au premier alinéa de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après «services réguliers spéciaux»;j) Par «conducteur», toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire, le cas échéant;k) Par «membre de l'équipage» ou «membre d'équipage», le conducteur ou une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient salariés ou non: i) Le convoyeur, à savoir toute ...
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