Initiative parlementaire. Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

Extrait


Initiative parlementaire. Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

00.431

Initiative parlementaire

Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque

Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

du 27 mars 2009

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque, pour le cas où le Conseil national rejette une nouvelle fois la proposition de la commission de classer l'initiative parlementaire. Nous le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose par 12 voix contre 9 avec 3 abstentions de classer l'initiative parlementaire, soit de ne pas entrer en matière sur le projet. Une minorité (Chevrier, Freysinger, Geissbühler, Huber, Jositsch, Lüscher, Markwalder Bär) propose de ne pas classer l'initiative, soit d'entrer en matière sur le projet.

27 mars 2009 Pour la commission:

La présidente, Gabi Huber

Condensé

Le développement de sports au potentiel de risque plus élevé que les sports «traditionnels» a créé un nouveau marché. Afin de mieux protéger l'intégrité physique des consommateurs, l'ancien conseiller national Jean-Michel Cina a déposé le 23 juin 2000 une initiative visant à l'élaboration d'une loi-cadre qui réglemente le commerce des activités à risque de plein air et la profession de guide de montagne. Le 19 septembre 2001, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative.

Le 1er décembre 2006, la commission a adopté un projet de loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque. Elle l'a soumis au Conseil national et transmis au Conseil fédéral pour avis. Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil fédéral du 14 février 2007, la commission a proposé au Conseil natinal de classer l'initiative parlementaire qui est à la base du projet; elle avait ainsi retiré son projet du 1er décembre 2006 (BO CN, session d'été 2007, Annexes, p. 27). Le 12 juin 2007, le Conseil national n'a pas suivi cette proposition et a donc maintenu le mandat donné à la commission d'élaborer un projet de loi. Celle-ci propose une nouvelle fois de classer l'initiative parlementaire. Compte tenu des bases légales existant au niveau cantonal et au niveau fédéral, ainsi que de l'autorégulation qui caractérise la branche, elle confirme qu'une loi fédérale n'est pas nécessaire. Une minorité de la commission propose de ne pas classer l'initiative.

Pour le cas où le Conseil national refusait de nouveau de classer l'initiative, la commission lui soumet le présent projet de loi à titre éventuel et sans le soutenir.

Le projet régit l'offre à titre lucratif d'activités sous la conduite de guides de montagne, d'activités sous la conduite de maîtres de sport de neige hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques et d'autres activités à risque, à savoir le canyoning, le rafting et le saut à l'élastique. Quiconque exerce à des fins commerciales le métier de guide de montagne, de professeur de sport de neige ou propose d'autres activités à risque couvertes par la loi doit respecter le devoir de diligence et notamment les exigences en matière de sécurité fixées par la loi. En plus de mentionner explicitement le devoir de diligence, la loi soumet à un régime d'autorisation les guides de montagne, sous certaines conditions les professeurs de sport de neige et les entreprises qui proposent à titre lucratif les activités à risque visées par la loi. Quant aux entreprises, les exigences de sécurité matérielle et temporelle auxquelles elles seront soumises seront réglées dans une ordonnance du Conseil fédéral. Quiconque obtient une autorisation en vertu de la loi est tenu de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nautre et à l'étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes; cette assurance n'est pas une condition de l'octroi de l'autorisation.

5412

Table des matières

Condensé 5412

1 Genèse du projet 5414

1.1 Situation initiale 5414

1.2 Historique des travaux de la commission 5414

1.2.1 Avant-projet mis en consultation 5415

1.2.2 Projet du 1er décembre 2006 5415

1.2.3 Maintien du mandat d'élaborer un projet 5416

1.2.4 Maintien de la proposition de classer l'initiative parlementaire 5417

2 Situation juridique actuelle 5418

2.1 Droit cantonal 5418

2.2 Responsabilité civile et pénale 5420

2.3 Obligation de porter secours 5420

2.4 Lignes directrices de l'Office fédéral du spor...

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