Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
Feuille Fédérale num. 28, 15 juillet 2008 › Seccion Unica
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Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) Annexe I Chapitre premier Dispositions générales Art. 1 Objet 1 Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation du 15 juin 2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération. 2 Il régit l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité pour la caisse de prévoyance de la Confédération. Art. 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés et employées, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes. Art. 3 Plans de prévoyance Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): a. Plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23; b. Plan pour cadres 1: pour l'assurance des personnes employées à partir de laclasse de salaire 24 jusqu'à et y compris la classe de salaire 29; c. Plan pour cadres 2: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 30. Art. 4 Objectif de prévoyance Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur une retraite à l'âge de 65 ans. Art. 5 Abréviations Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent à l'annexe 7. Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération Art. 6 Partenariat enregistré Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce. Art. 7 Cession et mise en gage du droit aux prestations Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Sont réservées les dispositions du chapitre 10 (encouragement à la propriété du logement). Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d'intérêt applicables sont fixés chaque année par la Commission de la caisse. Ils figurent à l'annexe 1. Art. 9 Frais administratifs, taxes de l'autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP Le financement des frais administratifs, des taxes de l'autorité de surveillance et des cotisations au fonds de garantie LPP fait l'objet d'une convention séparée entre les employeurs et PUBLICA dans le cadre du contrat d'affiliation. Art. 10 Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées,des bénéficiaires de rentes et des survivants 1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises. Les art. 15 et 16 sont applicables en cas de réserves pour raisons de santé. 2 Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit: a. leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire; b. l'enregistrement d'un partenariat au sens de la LPart, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire; c. l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin; d. le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente. 3 Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 3, toute modification de Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération ces revenus, ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente. 4 Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément. Art. 11 Conséquences de la violation de l'obligation de renseigner et d'annoncer 1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent rembourser les coûts résultant des dépenses supplémentaires de PUBLICA, engendrées par des informations qui n'ont pas été transmises, ou qui sont erronées. Les modalités sont définies...Voir le contenu complet de ce document
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