Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEmol-OVF)

Extrait


Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEmol-OVF)

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

(OEmol-OVF) Modification du 18 avril 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l'art. 15

Chapitre 2 Tarif des émoluments Section 1 Contrôle lors de l'importation et du transit Art. 15 Lots importés

1 Les émoluments perçus pour les contrôles effectués selon l'art. 29, al. 1, de l'ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces2 par le Service vétérinaire de frontière et par les organes de contrôle lors de l'importation d'animaux et de produits animaux se montent à:

Fr.

a. par lot jusqu2019à 6 tonnes 88.2014 b. par tonne supplémentaire 14.70 c. par lot au-delà de 46 tonnes 676.2014

2 Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3. Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».

Art. 16 Lots destinés à un Etat membre de l'Union européenne Pour l...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie