Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Auszug


Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung

(VBPV)

vom 6. Dezember 2001

Das Eidgenössische Finanzdepartement, gestützt auf Artikel 116 Absatz 1 der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 20011 (BPV), verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

(Art. 1 und 2 BPV)

1 Diese Verordnung gilt für die zentralen und dezentralen Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung nach Artikel 1 BPV.

2 Die Zuständigkeit für Arbeitgeberentscheide nach dieser Verordnung richtet sich nach Artikel 2 BPV.

3 Die Zuständigkeit für Arbeitgeberentscheide im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 BPV wird bei den Bundesämtern oder den ihnen gleichzustellenden Organisationseinheiten vermutet, sofern die Departemente nichts anderes bestimmen.

4 In dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck «Departemente» die Departemente und die Bundeskanzlei.

2. Kapitel: Mitarbeitergespräch und Personalbeurteilung

Art. 2 Gegenstand

(Art. 15 BPV)

1 Gegenstand des Mitarbeitergesprächs sind:

a. die Standortbestimmung bezüglich der Arbeits- und Führungssituation;

b. die persönliche Förderung;

c. die Vereinbarung von Leistungs- und Verhaltenszielen.

2 Gegenstand der Personalbeurteilung sind die vereinbarten Leistungs- und Verhaltensziele.

SR 172.220.111.31

1 SR 172.220.111.3

3198 2001-0872

Doubles impositions. Convention avec l'Albanie RO 2001

sement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu2019à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le titulaire de la licence, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats contractants, a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

Doubles impositions. Convention avec l'Albanie RO 2001

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du prése...

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