Ordonnance modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification

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Ordonnance modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification

Ordonnance

modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification

du 28 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 9, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1,

arrête:

Art. 1 Modification du tarif des douanes

Les annexes 1 et 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiées conformément à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 2 Rectification d'erreurs de traduction et d'interprétation Les erreurs de traduction et d'interprétation résultant de la reprise du texte original français du système harmonisé (ne concerne que les textes allemand et italien) et des subdivisions nationales sont corrigées conformément à l'annexe 2.

Art. 3 Corrections pour des raisons techniques

Les amendements énumérés à l'annexe 3 sont apportés pour des raisons techniques, notamment pour la mise en oeuvre dans les banques de données et dans les moyens auxiliaires électroniques.

Art. 4 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 4.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

28 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.10

2005-3168 2995

Modification du tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif RO 2006 des douanes et adaptation des actes législatifs suite à cette modification

Ex no du tarif Désignation de la marchandise

8511.

1000/

Résistances chauffantes montées sur un simples support en matière isolante et reliées à un circuit, pour prévenir la formation de givre ou pour dégivrer

8518.

1010/

5000

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d'audio-fréquence; appareils électriques d'amplification du son 8520.

9000 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, n'incorporant pas de dispositif de reproduction du son

8521.

1000 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques à bandes magnétiques

8522.

9090 Assemblages et sous-assemblages pour articles du n o 8520.9000, consistant en

deux ou plus de deux pièces assemblées 8526.

1000/

9200

8529.

1000

9090

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8525 à 8527; assemblages et sous-assemblages pour appareils du no 8526, consistant en deux ou plus de deux pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils 8531.

1000/

8090

Articles dits «phares et projecteurs scellés»

8543.

7000/

9053

Enregistreurs de vol; dispositifs de synchronisation et transducteurs électriques; dégivreurs et dispositifs antibuée, avec résistance électrique, pour aéronefs; assemblages et sous-assemblages pour enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties assemblées 8544.

3000 Je...

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