Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)

Extrait


Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE)

(Ordonnance sur le libre-échange 2) Modification du 10 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 21 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. a et b

Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l'annexe 1 est concédé comme suit:

a. pour les marchandises mentionnées à l'annexe 2 provenant de Turquie (TR), d'Israël (IL), des Iles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Croatie (HR), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des Etats de la SACU2,

d'Egypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des Etats membres3 du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), de Colombie (CO), d'Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE) et d'Ukraine (UA), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;

b. pour les marchandises mentionnées à l'annexe 3 provenant de Colombie (CO) et du Pérou (PE), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;

II

Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

1 RS 632.319

2 Union douanière d'Afrique australe: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie,

Swaziland.

3 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE)

(Ordonnance sur le libre-échange 2) Modification du 10 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 21 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. a et b

Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l'annexe 1 est concédé comme suit:

a. pour les marchandises mentionnées à l'annexe 2 provenant de Turquie (TR), d'Israël (IL), des Iles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Croatie (HR), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des Etats de la SACU2,

d'Egypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des Etats membres3 du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), de Colombie (CO), d'Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE) et d'Ukraine (UA), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;

b. pour les marchandises mentionnées à l'annexe 3 provenant de Colombie (CO) et du Pérou (PE), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;

II

Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

1 RS 632.319

2 Union douanière d'Afrique australe: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie,

Swaziland.

3 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.

RO 2011

; dispositions particulières

Contingents tarifaires

Pays béné ficiaires (code ISO 2 ou sigl

e)

CL, KR, JP, CO, UA, PE

20.

KR, SACU, CA, JP, CO, PE

CL, KR, CO, PE

20.

CL, KR, CO, PE

30.

CL, KR, CO, PE

50.

CL, KR, CO, PE

80.

CL, KR, SACU, CO, PE

30

CL, KR, SACU, CO, PE

30

CL, KR, SACU, CO, PE

41

CL, KR, SACU, JP, CO, PE

41

CL, KR, SACU, CO, PE

49

CL, KR, SACU, CO, PE

49

CL, KR, SACU, CO, PE

91 80

CL, KR, LB, SACU, JP, CO, PE

90

CL, KR, SACU, JP, CO, PE

JO, CL, KR, LB, EG, CO, UA, PE

15.

JO, CL, KR, LB, SACU, CO, PE

10.

JO, CL, KR, LB, SACU, CO, PE

22.

KR, PE

100. 2014

M K

40.

SACU

SACU

10

CL,

SACU

9.

CO

10

SACU

21

SACU

22

SACU

21 91 10 10 29

SACU

12

EG

22.

UA

14

UA

Taux préférentiel

Taux normal moins

9. 2014 1b88

e2802014

2014 1b88

e2801b882014 e280

9. 2014

2014 1b88

e2802014

2014 1b88

9. 2014

2014

2014

2014 6d88

2014

2014 1b88

2014 e280

2014

2014 e280

9.

40.

10.

6.

15.

Ordonnance sur le libre-échange 2

15.

2014

applicable

11.

2014

2014

2014

2014

pt

2014

pt

2014

pt

2014

144. 2014

70.

100. 2014

exem

40.

exem

38.

exem

38.

0205. 00 10

0206. 10 11

10

10

10

91

10

91

10

10

10

10

81

du tarif

0207. 11 10

50

2464

N

o

RO 2011

; dispositions particulières

p erdrix

Contingents tarifaires

q ue les foies

22.

autres

de baleines

d'autruches

exem

d'autruches; de

foies

30.

foies

15.

foies

15.

foies

15.

CL, TN, KR, LB, CA, GCC, CO,

RS, AL, UA, PE

e)

Pays béné ficiaires (code ISO 2 ou sigl

JO, CL, KR, CO, PE

15.

CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE

25...

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