Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI)

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Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI)

Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

(Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI)

Modification du 21 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Types de passeports

1 Les types de passeports sont:

a. le passeport ordinaire;

b. le passeport provisoire;

c. le passeport diplomatique ordinaire;

d. le passeport diplomatique provisoire;

e. le passeport de service ordinaire;

f. le passeport de service provisoire.

2 Les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques ordinaires et les passeports de service ordinaires sont munis d'une puce.

Art. 2a

Abrogé

Art. 5, al. 1, 1bis et 3

1 Le passeport ordinaire et la carte d'identité sont émis:

a. pour dix ans: pour les personnes âgées de 18 ans au moins au moment de la demande;

b. pour cinq ans: pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la demande.

c. abrogée

1bis Abrogé

1 RS 143.11

2008-0007 5535

Ordonnance sur les documents d'identité RO 2009

Art. 46, al. 2, let. a

2 Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:

a. les investigations supplémentaires liées à l'établissement d'un document d'identité ordinaire ou d'un passeport provisoire en vertu de l'art. 6, al. 4;

Art. 48, al. 1

1 Le Conseil fédéral examine, après une phase de consolidation, si les émoluments permettent de couvrir les frais.

Art. 50 Encaissement

1 Les émoluments sont en principe versés par le requérant à l'autorité d'établissement lorsqu'il se présente personnellement auprès d'elle. L'autorité d'établissement...

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