Message concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Feuille Fédérale num. 47, 30 novembre 2004 › Seccion Unica
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Message concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
04.069 Message concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 10 novembre 2004 Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message, en vous proposant de l'adopter, un projet de modification de la loi sur les bourses. Par la même occasion, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire suivante: 2000 P 00.3272 Entraide administrative en matière boursière (E 19.9.2000, Studer) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Condensé La disposition de la loi sur les bourses concernant l'assistance administrative doit être révisée. En effet, l'assistance administrative avec certains Etats est complètement bloquée et des directives internationales de référence ne peuvent être respectées dans ce domaine. La pratique fondée sur la loi sur les bourses nuit à la réputation de notre place financière, qui se voit reprocher de permettre des abus de marché et de ne pas coopérer à la répression efficace de délits boursiers. Il en résulte pour la Suisse des désavantages concurrentiels sur le marché international où l'autorisation d'exercer une activité économique dépend d'une collaboration satisfaisante entre les autorités de surveillance compétentes. Il est donc dans l'intérêt de la place financière suisse de procéder à une révision. Le présent projet de révision a pour but de remédier aux lacunes existantes. Il prévoit d'assouplir le principe de la confidentialité sous réserve du respect de prescriptions étrangères applicables à la publicité des procédures. Ainsi, les informations transmises à une autorité de surveillance pourront être retransmises à d'autres instances sans le consentement de la CFB, à condition toutefois qu'elles servent à l'application de réglementations sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières (principe de la spécialité). La transmission de ces informations à des autorités pénales à d'autres fins ne reste cependant possible que si l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue. Il faut notamment que l'exigence de la double incrimination soit satisfaite. La procédure relative aux clients de négociants est maintenue, mais elle est raccourcie et accélérée afin que la transmission des informations requises soit possible dans un délai de six mois. 6342 Message 1 Partie générale 1.1 Réglementation en vigueur D'après la réglementation de l'assistance administrative prévue à l'art. 38 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM; RS 954.1), la Commission fédérale des Banques (CFB) peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à une affaire, non accessibles au public, seulement si les conditions suivantes sont remplies: - L'autorité requérante doit être une autorité de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières (art. 38, al. 2, LBVM) qui utilise les informations reçues exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières («principe de la spécialité», art. 38, al. 2, let. a, LBVM). - L'autorité requérante doit être liée par le secret de fonction ou le secret professionnel. En...
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