Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Feuille Fédérale num. 17, 6 mai 2003 › Seccion Unica
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Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Texte original
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénaledu 8 novembre 2001Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,Etant donné leurs engagements en vertu du Statut du Conseil de l'Europe;Désireux de contribuer davantage à protéger les droits de l'homme, à défendre l'Etat de droit et à soutenir le tissu démocratique de la société;Considérant qu'il est souhaitable à cet effet de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité;Décidés à améliorer et à compléter à certains égards la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après désignée «la Convention»), ainsi que son Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Art. 1 Champ d'applicationL'art. 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:«1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et dans les meilleurs délais, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale3. L'entraide judiciaire pourra également être accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de la Partie requérante ou de la Partie requise au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.4. L'entraide judiciaire ne sera pas refusée au seul motif que les faits dont il s'agit peuvent engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante.»Art. 2 Présence d'autorités de la Partie requéranteL'art. 4 de la Convention est complété par le texte suivant, l'art. 4 original de la Conv...Voir le contenu complet de ce document
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