Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel du service de la navigation aérienne (OLPS)

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Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel du service de la navigation aérienne (OLPS)

Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel du service de la navigation aérienne

(OLPS)

du 15 septembre 2008

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1 et 2, 26 et 138a, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)1,

vu la version contraignante pour la Suisse de la directive 2006/23/CE conformément au ch. 5 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19992,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance réglemente:

a. l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences des contrôleurs de la circulation aérienne et des employés du service de la navigation aérienne;

b. la formation de ces personnes;

c. l'homologation et la reconnaissance des organismes qui proposent des formations pour ces personnes (organismes de formation).

Art. 2 Rapport avec le droit international

1 La directive 2006/23/CE: a. s'applique aux contrôleurs de la circulation aérienne;

b. est d'application directe pour le personnel du service de la navigation aérienne, conformément à l'art. 138a, OSAv, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

RS 748.222.3 1 RS 748.01 2 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l'annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l'OFAC. Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

2008-0006 4343

Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

est assurée, sans avoir enfreint les prescriptions par négligence grave ou intentionnellement;

c. a achevé avec succès une formation d'instructeur sur la position.

2 Afin de garantir l'exécution des mesures de formation, l'OFAC peut autoriser des dérogations temporaires aux conditions visées à l'al. 1, let. b et c. Il autorise les dérogations à la demande du titulaire de la licence et sur recommandation du prestataire de services de navigation aérienne et de l'organisme de formation.

Art. 32 Examinateur de compétence

1 L'OFAC nomme pour la formation en unité et le programme de compétence des examinateurs de compétences

2 Les examinateurs de compétence évaluent les autres titulaires de licence de manière impartiale et objective dans le cadre d'examens ou d'évaluations périodiques.

3 L'OFAC nomme un examinateur de compétence sur recommandation de l'organisme de formation si la personne pressentie:

a. est titulaire d'une licence en cours de validité dans laquelle figure une mention d'instructeur;

b. a achevé avec succès un cursus d'examinateur de compétence; et

c. a été titulaire au moins pendant l'année précédant immédiatement d'une mention d'instructeur au moins pou...

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