Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Extrait


Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires

(Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

du 7 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire1,

arrête:

Section 1 Siège

Art. 1

Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.

Section 2 Coûts

Art. 2 Coûts de désaffectation

1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.

2 Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: a. aux préparatifs techniques de la désaffectation;

b. au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation;

c. à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;

d. au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;

...

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