Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 51, 24 décembre 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 51, 24 décembre 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Extrait
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(Org DFJP) Modification du 12 décembre 2008 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police1 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 1, let. e, et 2, let. a et b 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants: e. entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale. 2 Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes: a. abrogée b. il élabore des analyses criminelles. Art. 10, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, b et i, al. 6, 8 et 13 1 Fedpol gère: a. les offices centraux suivants: 2. abrogé 3. abrogé b. abrogée i. abrogée 6 Abrogé 8 Il exploite les systèmes d'information dans les domaines de la police et de la poursuite pénale. 13 Abrogé 1 RS 172.213.1 2008-2409 6305 Ordonnance sur l'organisation du DFJP RO 2008 8. Ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas13 Art. 26, al. 2, let. e 2 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l'ODM consulte les autorités suivantes: e. le Service d'analyse et de prévention (SAP). Art. 33, al. 2 2 Elles peuvent être communiquées au SAP et à l'Office fédéral de la police si les organes de contrôle à la frontière constatent que la personne concernée constitue une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 9. Ordonnance SYMIC du 12 avril 200614 Art. 9, let. b, ch. 1, et n L'ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d'appel aux données relevant du domaine des étrangers: b. les services suivants de l'Office fédéral de la police (fedpol): 1. le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d'éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)15; n. le Service d'analyse et de prévention (SAP), exclusivement pour l'examen de mesures d'éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI. Art. 10, let. b, ch. 1, et k L'ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d'appel aux données relevant du domaine de l'asile: b. les services suivants de fedpol: 1. le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d'éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI; 13 RS 142.204 14 RS 142.513 15 RS 120 Ordonnance sur l'organisation du DFJP RO 2008 k. le SAP, exclusivement pour l'examen de mesures d'éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI. Annexe 1 L'annexe de la présente ordonnance est remplacée par l'annexe ci-jointe (annexe concernant la modification de l'ordonnance SYMIC). 10. Ordonnance RIPOL du 15 octobre 200816 Art. 5, let. j Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (en ligne): j. le Service d'analyse et de prévention (SAP), pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules, en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure; Art. 6, al. 2 2 Fedpol édicte un règlement relatif à la forme du traitement des données et aux droits d'accès des utilisateurs. Les mises en garde (alarmes) au sens de l'art. 12, al. 1, ne peuvent être consultées que par fedpol, les autorités de police, les organes de surveillance des frontières, le SAP et les services douaniers. Annexe L'annexe de la présente ordonnance est remplacée par la version ci-jointe (annexe concernant la modification de l'ordonnance RIPOL). 11. Ordonnance Ordipro du 7 juin 200417 Art. 5, al. 2, let. h 2 Ont un droit d'accès limité aux vérifications d'identité: h. le Service d'analyse et de prévention. 16 RS 361.0; RO 2008 5013 17 RS 235.21 Ordonnance sur l'organisation du DFJP RO 2008 12. Ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communication18 Art. 1, ch. 9 Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci-après du code pénal (CP): 9. art. 259, 260, 261, 261bis et 285 (provocation publique au crime ou à la violence, émeute, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimina...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Militärische Plangenehmigung im vereinfachten Plangenehmigungsverfahren betreffend Gemeinde Moosseedorf, Waffenpla... | Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati - Winterthur Vita | Parlamentarische Initiative Altlasten Untersuchungskosten Bericht der Kommission für Umwelt Raumplanung und Energie ... | accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l agenzia di cooperazione e d informazione per il commercio interna... | sentencia nº 4226 de consiglio di stato, september 15, 2010 | Sentencia nº 187 de Consiglio di Stato January 20 2011 | Sentencia nº 6088 de Consiglio di Stato, November 18, 2008 | sentencia nº 1134 de consiglio di stato, february 23, 2011