Accord entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)

Extrait


Accord entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au trafic aérien de lignes

Conclu le 27 juillet 1993

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 1997

La Suisse et la République de Croatie

étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale1, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

1. Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:

a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l'art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;

b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République de Croatie, le Ministère des Affaires maritimes, des Transports et des Communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;

c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;

d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations

RS 0.748.127.192.91

1 RS 0.748.0

38 2000-2352

Trafic aérien de lignes. Ac. avec la Croatie RO 2001

Art. 19 Modifications

1. Si l'une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

2. Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

3. Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d2019être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 20 Dénonciation

1. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent A...

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