Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Extrait


Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Texte original

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Conclue à New York le 15 novembre 2000

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 juin 20061 Instrument de ratification suisse déposé le 27 octobre 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006

Art. 1 Objet

L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Art. 2 Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a) L'expression «groupe criminel organisé» désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;

b) L'expression «infraction grave» désigne un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde;

c) L'expression «groupe structuré» désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée;

d) Le terme «biens» désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;

e) L'expression «produit du crime» désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

f) Les termes «gel» ou «saisie» désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

RS 0.311.54 1 RO 2006 5859

2004-0855 5861

Criminalité transnationale organisée. Conv. RO 2006

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Les Etats parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.

Art. 14 Disposition du produit du crime ou des biens confisqués

1. Un Etat partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l'art. 12 ou du par. 1 de l'art. 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsque les Etats parties agissent à la demande d'un autre Etat partie en application de l'art. 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'Etat partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3. Lorsqu'un Etat partie agit à la demande d'un autre Etat partie en application des art. 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant:

a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de l'al. c du par. 2 de l'art. 30 de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée;

b) De partager avec d'autres Etats parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.

Art. 15 Compétence

1. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux art. 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants:

a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou

b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de l'art. 4 de la présente Convention, un Etat partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants;

b) Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement s...

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