Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Feuille Fédérale num. 46, 22 novembre 2005 › Seccion Unica
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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Art. 1 Objet L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. Art. 2 Terminologie Aux fins de la présente Convention: a) L'expression «groupe criminel organisé» désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel; b) L'expression «infraction grave» désigne un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde; c) L'expression «groupe structuré» désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée; d) Le terme «biens» désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs; e) L'expression «produit du crime» désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant; f) Les termes «gel» ou «saisie» désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente; g) Le terme «confiscation» désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente; h) L'expression «infraction principale» désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 6 de la présente Convention; Criminalité transnationale organisée i) L'expression «livraison surveillée» désigne la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs Etats d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission; j) L'expression «organisation régionale d'intégration économique» désigne toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer; les références dans la présente Convention aux «Etats Parties» sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence. Art. 3 Champ d'application 1. La présente Convention s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant: a) Les infractions établies conformément aux art. 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention; et b) Les infractions graves telles que définies à l'art. 2 de la présente Convention; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué. 2. Aux fins du par. 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si: a) Elle est commise dans plus d'un Etat; b) Elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa prépa-ration, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat; c) Elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat; ou d) Elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. Art. 4 Protection de la souveraineté 1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats. 2. Aucune disp...Voir le contenu complet de ce document
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