Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

Extrait


Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

(OSCPT)

Modification du 23 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. e

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l'annexe.

Art. 8, al. 1

1 Le service crée et exploite un centre de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication.

Art. 9 Protection et sécurité des données

1 La sécurité des données traitées par le service est régie par les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données2

et par les dispositions relatives à la sécurité des technologies de l'information et de la communication de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale3.

2 Les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication se conforment aux instructions du service pour les questions de sécurité des données relatives à la transmission des données provenant d'une surveillance. Ils sont responsables de la sécurité des données jusqu'au point de transmission des données au service.

1 RS 780.11

2 RS 235.11

3 RS 172.010.58

Ordonnance sur la surv...

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