Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision

Extrait


Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision

Délai référendaire: 7 octobre 1999

Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision

du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19981,

arrête:

I

Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2

Titre précédant l'art. 62a

Chapitre 2bis Concentration des procédures d'élaboration des décisions

Art. 62a Consultation

1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.

2 L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées; si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.

3 L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.

4 L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.

Art. 62b Elimination des divergences

1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30

1 FF 1998 2221

2 RS 172.010

Coordination et simplification des procédures de décision

jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.

2 Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.

3 Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.

4 Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.

Art. 62c Délais

1 Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l'approbation des plans des constructions et des installations.

2 Si l'autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.

2. Loi fédérale sur l'organisation judiciaire3

Art. 99, 2e al., let. c et d

2 Le 1er alinéa n'est pas applicable:

c. Aux concessions d'exploitation, aux autorisations d'exploitation ni à l'approbation des règlements d'exploitation et des plans des aérodromes;

d. A l'approbation des plans d'installations ferroviaires, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites, des plans d'installations électriques et des plans de routes nationales.

Art. 100, 1er al., let. r

Abrogée

3. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4

Art. 2, 2e al.

2 Les décisions des autorités cantonales concernant des projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions

3 RS 173.110

4 RS 451

Coordination et simplification des procédures de décision

visées au 1er alinéa, lettre c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.

Art. 3, titre marginal, et 4e al.

4 Les autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de rendre leur décision. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, l'Office fédéral de la culture et les autres autorités fédérales concernées collaborent à l'exécution de la présente loi conformément aux articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5.

Art. 6, 1er al.

1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou, en tout cas, d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

Art. 7

1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la...

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