Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI)

Extrait


Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI)

Délai référendaire: 11 octobre 2001

Loi fédérale

sur la coopération avec la Cour pénale internationale

(LCPI)

du 22 juin 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit la coopération avec la Cour pénale internationale (Cour) instituée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)3.

2 Elle règle notamment:

a. la remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour (chap. 3);

b. les autres formes de coopération (chap. 4);

c. l'exécution des sanctions prises par la Cour (chap. 5).

Art. 2 Droit applicable

La coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut.

1 RS 101

2 FF 2001 359

3 RS . . .; RO . . . (FF 2001 561)

Coopération avec la Cour pénale internationale. LF

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 1 Principes régissant la coopération

Art. 3 Service central

1 L'Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.

2 Le service central a notamment les attributions suivantes:

a. recevoir les demandes émanant de la Cour;

b. statuer sur l'admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;

c. ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d'exécution de la demande et désigner l'autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;

d. désigner au besoin un défenseur d'office;

e. remettre les personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les résultats de l'exécution de la demande;

f. saisir à des fins de poursuite pénale l'autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l'art. 70, par. 4, let. b, du Statut;

g. décider, à la demande de la Cour, de prendre en charge l'exécution des peines;

h. recouvrer les amendes.

Art. 4 Consultations

Le service central consulte la Cour conformé...

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