Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI)
Feuille Fédérale num. 7, 20 février 2001 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 7, 20 février 2001 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI)
Loi fédérale Projet
sur la coopération avec la Cour pénale internationaleduL'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20001,arrête:Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 Objet1 La présente loi régit la coopération avec la Cour pénale internationale (Cour) instituée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)2.2 Elle règle notamment: a. la remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour (chap. 3);b. les autres formes de coopération (chap. 4);c. l'exécution des sanctions prises par la Cour (chap. 5).Art. 2 Droit applicableLa coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut.Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 1 Principes régissant la coopérationArt. 3 Service central1 L'Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.1 FF 2001 3592 RS . . .; RO . . . (FF 2001 561)Coopération avec la Cour pénale internationale. LF2 Le service central a notamment les attributions suivantes: a. recevoir les demandes émanant de la Cour;b. statuer sur l'admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;c. ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d'exécution de la demande et désigner l'autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;d. commettre au besoin un défenseur d'office;e. assurer la remise des personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les autres résultats de l'exécution de la demande;f. saisir à des fins de poursuite pénale l'autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l'art. 70, par. 4, let. b, du Statut;g. décider, sur demande de la Cour, de prendre en charge l'exécution des peines et recouvrer les amendes.Art. 4 ConsultationsLe service central consulte la Cour conformément à l'art. 97 du Statut, en particulier dans les cas où ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Gesuche um Erteilung von Arbeitszeitbewilligungen | Militärstrafgesetz Revision der Disziplinarstrafordnung | Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Nationalbankgewinne für die AHV» | eidgenössische volksinitiative «für einen zeitgemässen tierschutz (tierschutz - ja!)». zustandekommen... | Sentencia nº 4481 de Consiglio di Stato, September 14, 2009 | decisione della commissione del 14 ottobre 2011 sulla richiesta espressa dal regno unito di accettare la direttiva 201... | Sentencia nº 3807 de Consiglio di Stato, August 31, 2011 | sentencia nº 3910 de consiglio di stato september 14 2011