Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 1, 4 janvier 2012 › Unique
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Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes
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Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes Conclue à Bruxelles le 15 juin 2011 Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 28 novembre 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012 L'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, ci-après dénommés «les Etats de l'AELE», la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe d'Egypte, l'Etat d'Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise, le Royaume du Maroc, l'Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, la République arabe syrienne, la République tunisienne, et la République de Turquie, ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone», la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, ainsi que le Kosovo (au sens de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies), ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne», le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé, ci-après dénommé «les Îles Féroé», ci-après ensemble dénommés «Parties contractantes», RS 0.946.31 1 Traduction du texte original anglais. Traduction1 Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes Conclue à Bruxelles le 15 juin 2011 Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 28 novembre 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012 L'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, ci-après dénommés «les Etats de l'AELE», la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe d'Egypte, l'Etat d'Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise, le Royaume du Maroc, l'Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, la République arabe syrienne, la République tunisienne, et la République de Turquie, ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone», la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, ainsi que le Kosovo (au sens de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies), ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne», le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé, ci-après dénommé «les Îles Féroé», ci-après ensemble dénommés «Parties contractantes», RS 0.946.31 1 Traduction du texte original anglais. Règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012 unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales; n) «autorités douanières de la Partie contractante»: en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des Etats membres de l'Union européenne. Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2 Conditions générales 1. Aux fins de la mise en 0153uvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une Partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre Partie contractante: a) les produits entièrement obtenus dans la Partie contractante au sens de l'art. 4; b) les produits obtenus dans la Partie contractante et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5; c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen4; ces marchandises sont considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein5 ou de Norvège (ci-après dénommés «Parties contractantes de l'EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une Partie contractante autre que celles de l'EEE. 2. Les dispositions du par. 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-échange entre la Partie contractante importatrice et les Parties contractantes de l'EEE. Art. 3 Cumul de l'origine 1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires de la Partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre Partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein)6, d'Isla...Voir le contenu complet de ce document
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