Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière

Extrait


Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière

Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière

RS 0.741.10; RO 1993 402

I

Amendements à la Convention

Adoptés par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières le 28 septembre 2004 Entrés en vigueur le 28 mars 2006

A. Amendement au texte principal de la Convention

Art. 1

Insérer les nouveaux al. gbis et gter libellés comme suit:

gbis) Le terme «voie cyclable» désigne la partie d'une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales.

gter) Le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d'une route destinée aux cyclistes et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels.

Art. 8

Insérer un nouveau par. 6 libellé comme suit:

6. Le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l'utilisation des téléphones par les conducteurs de véhicules. En tout cas, la législation doit interdire l'utilisation par le conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur d'un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.

2005-3409 3599

Texte original

Conv. du 8 nov. 1968 sur la circulation routière RO 2007

4a) Date de délivrance;

4b) Date d'expiration;

4c) Nom ou cachet de l'autorité ayant délivré le permis;

5. Numéro du permis;

6. Photographie du titulaire;

7. Signature du titul...

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