Convention des Nations Unies contre la corruption

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Convention des Nations Unies contre la corruption

Texte original

Convention des Nations Unies contre la corruption

Conclue à New York le 31 octobre 2003 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 20091

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 2009 Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009

Préambule

Les Etats Parties à la présente Convention,

préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l'état de droit,

préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d'autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d'argent,

préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d'avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des Etats, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces Etats,

convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,

convaincus également qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,

convaincus en outre que l'offre d'assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les Etats mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement,

convaincus du fait que l'acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'état de droit,

résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d'avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d'avoirs,

reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,

RS 0.311.56 1 RO 2009 5465

2007-1131 5467

Convention des Nations Unies contre la corruption RO 2009

d) L'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;

e) L'utilisation de faux documents; et

f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque Etat Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux art. 15 et 16 de la présente Convention et, s'il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Art. 13 Participation de la société

1. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:

a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus;

b) Assurer l'accès effectif du public à l'information;

c) Entreprendre des activités d'information du public l'incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;

d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires: i) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui, ii) A la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

2. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu'ils soient accessibles, lorsqu'il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d2019être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d'anonymat.

Convention des Nations Unies contre la corruption RO 2009

Art...

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