Convention internationale contre le dopage dans le sport (avec annexes et appendices)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 5, 3 février 2009 › Unique › Convention
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Convention internationale contre le dopage dans le sport (avec annexes et appendices)
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Convention internationale contre le dopage dans le sport Conclue à Paris le 19 octobre 2005 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 juin 20081 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 octobre 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2008 La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée «l'UNESCO», réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session, considérant que le but de l'UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l'éducation, la science et la culture, se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, considérant la résolution 58/5 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son par. 7, consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix, notant la nécessité d'encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d'éliminer le dopage dans le sport, préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l'élimination de la fraude et l'avenir du sport, consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l'UNESCO et la Charte olympique, rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l'origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière, rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, organisées par l'UNESCO à Moscou (1988), à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 32e session (2003), gardant à l'esprit le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport, RS 0.812.122.2 1 RO 2009 519 2006-1763 521 Convention internationale contre le dopage dans le sport RO 2009 IV. Education et formation Art. 19 Principes généraux en matière d'éducation et de formation 1. Les Etats parties s'emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en oeuvre des programmes d'éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur: (a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport; (b) les conséquences du dopage sur la santé. 2. Pour les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d'éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur: (a) les procédures de contrôle du dopage; (b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d'une violation des règles antidopage; (c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique; (d) les compléments alimentaires. Art. 20 Codes déontologiques Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport....Voir le contenu complet de ce document
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