Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Lucerne, Glaris, Valais et Genève
Feuille Fédérale num. 18, 13 mai 2003 › Seccion Unica
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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Lucerne, Glaris, Valais et Genève
03.027Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Lucerne, Glaris, Valais et Genèvedu 9 avril 2003Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs,Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Lucerne, Glaris, Valais et Genève, en vous proposant de l'adopter.Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.9 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséEn vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:dans le canton de Berne:- le redimensionnement du Grand Conseil et la réforme électorale;dans le canton de Lucerne:- la réduction du nombre des membres du gouvernement;dans le canton de Glaris:- les pouvoirs en matière de législation et de finances;- la suppression du statut de fonctionnaire;dans le canton du Valais:- le frein aux dépenses et à l'endettement;dans le canton de Genève:- la liberté du choix du mode de transport.Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; a...
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