Constitution de lUnion internationale des télécommunications, du 22 décembre 1992
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 39, 3 octobre 2006 › Unique › Constitution
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Constitution de l'Union internationale des télécommunications, du 22 décembre 1992
RS 0.784.01; RO 1996 1255 Instrument d'amendement à la Constitution1 telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994 et de Minneapolis 1998 Adopté à Marrakech le 18 octobre 2002 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 janvier 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 2006 (Version consolidée) Préambule En reconnaissant pleinement à chaque Etat le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les Etats, les Etats parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications2 (ciaprès désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Dispositions de base Art. 1 Objet de l'Union 2 1. L'Union a pour objet: 3 a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous sesEtats Membres pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; RS 0.784.011 1 Note du Secrétariat général: Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l'intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'UIT, les instruments fondamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre. 2 RS 0.784.02 2005-2785 4001 Texte original Constitution modifiée de l'Union internationale des télécommunications RO 2006 75 c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union; 76 d) agit en qualité de représentant légal de l'Union. 76A 3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d'arrangements particuliers établis conformément à l'art. 42 de la présente Constitution. 77 2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l'absence de ce dernier. Chapitre II Secteur des radiocommunications Art. 12 Fonctions et structure 78 1. 1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent, en gardant à l'esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est énoncé à l'art. 1 de la présente Constitution, 2013 en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires ou d'autres orbites, sous réserve des dispositions de l'art. 44 de la présente Constitution, et 2013 en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications. 79 2) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications, et du développement des télécommunications. 80 2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par: 81 a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications; 82 b) le Comité du Règlement des radiocommunications; 83 c) les assemblées des radiocommunications; Constitution modifiée de l'Union internationale des télécommunications RO 2006 84 d) des commissions d'études; 84A dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications; 85 e) le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu. 86 3. Le Secteur des radiocommunic...Voir le contenu complet de ce document
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