Constitution du canton de Zurich
Feuille Fédérale num. 1, 10 janvier 2006 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 1, 10 janvier 2006 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Constitution du canton de Zurich
Constitution du Canton de Zurich du 27 février 2005 Préambule Nous, peuple du Canton de Zurich, conscients de notre responsabilité envers la Création ainsi que des limites du pouvoir de l'être humain, animés par une volonté commune de préserver la liberté, le droit et la dignité humaine ainsi que de faire progresser encore le Canton de Zurich en tant qu'Etat membre de la Confédération suisse ouvert au monde et fort sur les plans économique, culturel et social, nous donnons la Constitution que voici: Chapitre premier: Fondements Art. 1 1 Le Canton de Zurich est un Etat souverain, membre de la Confédération suisse. 2 Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants. 3 Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités. 4 Le Canton reconnaît l'autonomie des communes. Art. 2 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. 2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Art. 3 1 La structure de l'Etat et l'exercice du pouvoir étatique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs. Canton deZurich Principes de l'Etat de droit Séparation des pouvoirs Constitution du Canton de Zurich 2 Nul n'a le droit d'exercer le pouvoir étatique de manière incontrôlée ou illimitée. Art. 4 L'Etat collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu'avec l'étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent. Art. 5 1 Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société. 2 L'Etat et les communes saluent les initiatives que des individus ou des organisations prennent dans l'intérêt commun. Ils encouragent l'aide à l'autonomie individuelle. 3 Ils assument les tâches d'intérêt public qui ne sont pas remplies de manière adéquate par des particuliers. Art. 6 1 L'Etat et les communes veillent à la conservation des ressources naturelles. 2 Conscients de leur responsabilité envers les générations futures, ils assurent un développement durable sur les plans écologique, économique et social. Art. 7 L'Etat et les communes créent des conditions propices au dialogue entre les cultures, les convictions philosophiques et les religions. Art. 8 L'Etat et les communes créent des conditions générales propices à l'innovation économique et culturelle, sociale et écologique. Chapitre 2: Droits fondamentaux Art. 9 La dignité humaine est intangible. Collaboration Subsidiarité Développement durable Dialogue Innovation Protection de la dignité humaine Constitution du Canton de Zurich Art. 10 1 Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la C...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
zusicherung von bundesbeiträgen an forstliche projekte | Gesuch um Zustimmung zur Bewilligung für das Inverkehrbringen von gentechnisch verändertem Mais (T25 x MON810) als Lebens... | exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle | Gesuche um Erteilung von Arbeitszeitbewilligungen (nur d+f) | Sentencia nº 5391 de Consiglio di Stato, November 24, 2010 | sentencia nº 3926 de consiglio di stato, july 29, 2009 | Sentencia nº 6696 de Consiglio di Stato December 18 2007 | Sentencia nº 61 de Consiglio di Stato, January 09, 2009