Constitution du canton de Zurich

Extrait


Constitution du canton de Zurich

Constitution

du Canton de Zurich

du 27 février 2005

Préambule

Nous, peuple du Canton de Zurich,

conscients de notre responsabilité envers la Création

ainsi que des limites du pouvoir de l'être humain,

animés par une volonté commune

de préserver la liberté, le droit et la dignité humaine

ainsi que de faire progresser encore le Canton de Zurich en tant qu'Etat membre de la Confédération suisse ouvert au monde et fort sur les plans économique, culturel et social,

nous donnons la Constitution que voici:

Chapitre premier: Fondements

Art. 1

1 Le Canton de Zurich est un Etat souverain, membre de la Confédération suisse.

2 Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants.

3 Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités.

4 Le Canton reconnaît l'autonomie des communes.

Art. 2

1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.

2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Art. 3

1 La structure de l'Etat et l'exercice du pouvoir étatique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Canton de

Zurich

Principes de l'Etat de droit

Séparation des pouvoirs

Constitution du Canton de Zurich

2 Nul n'a le droit d'exercer le pouvoir étatique de manière incontrôlée ou illimitée.

Art. 4

L'Etat collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu'avec l'étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent.

Art. 5

1 Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société.

2 L'Etat et les communes saluent les initiatives que des individus ou des organisations prennent dans l'intérêt commun. Ils encouragent l'aide à l'autonomie individuelle.

3 Ils assument les tâches d'intérêt public qui ne sont pas remplies de manière adéquate par des particuliers.

Art. 6

1 L'Etat et les communes veillent à la conservation des ressources naturelles.

2 Conscients de leur responsabilité envers les générations futures, ils assurent un développement durable sur les plans écologique, économique et social.

Art. 7

L'Etat et les communes créent des conditions propices au dialogue entre les cultures, les convictions philosophiques et les religions.

Art. 8

L'Etat et les communes créent des conditions générales propices à l'innovation économique et culturelle, sociale et écologique.

Chapitre 2: Droits fondamentaux

Art. 9

La dignité humaine est intangible.

Collaboration

Subsidiarité

Développement durable

Dialogue

Innovation

Protection de la dignité humaine

Constitution du Canton de Zurich

Art. 10

1 Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la C...

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