Constitution du canton de Bâle-Ville
Feuille Fédérale num. 24, 20 juin 2006 › Seccion Unica
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Constitution du canton de Bâle-Ville
Constitution du canton de Bâle-Ville du 23 mars 2005 Conscient de sa responsabilité envers la Création et des limites du pouvoir de l'être humain, le peuple du canton de Bâle-Ville se donne la Constitution que voici: I. Dispositions générales § 1 1 Le canton de Bâle-Ville est un Etat de droit libéral, démocratique et social. 2 Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et par les autorités. § 2 1 Le canton de Bâle-Ville est un Etat membre de la Confédération suisse. 2 Il a. prend part à la conception de l'avenir de la Confédération en préservant ses intérêts, b. soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches, c. assume les tâches que la Confédération lui confie. 3 Les autorités s'efforcent d'obtenir le soutien de la Confédération aux projets d'intérêt régional, supra-cantonal ou supranational mis sur pied dans l'agglomération bâloise. § 3 1 Les autorités du canton de Bâle-Ville oeuvrent à l'intensification de la collaboration dans la région. En vue de l'accomplissement de tâches communes ou de tâches régionales, elles collaborent avec les autorités d'autres cantons, notamment avec celles du canton de Bâle-Campagne, ainsi qu'avec les autorités des communes de l'agglomération et de la région du Rhin Supérieur. 2 Les autorités du canton de Bâle-Ville s'efforcent de conclure des conventions avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, dans l'ag-Le canton deBâle-Ville Statut au sein de la Confédération Collaboration intercantonale et transfrontalière Constitution du canton de Bâle-Ville glomération et dans la région, de créer des institutions communes et de régler la compensation des charges. 3 Dans le cadre de leur collaboration avec les collectivités territoriales de la région, elles cherchent à obtenir une harmonisation des législations. 4 Les droits de participation démocratiques doivent être garantis. § 4 Le canton de Bâle-Ville oeuvre à la collaboration entre les parlements aux niveaux intercantonal et international et encourage la création d'institutions communes à cet effet. § 5 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. 2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. § 6 1 Toute personne est tenue au respect de l'ordre juridique. 2 Toute personne est responsable d'elle-même et agit de manière responsable envers les autres ainsi qu'envers l'environnement. 3 Toute personne contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société. II. Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux § 7 La dignité humaine est intangible et prime tous les droits fondamentaux. Toute personne est tenue de la respecter. § 8 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de caractéristiques génétiques, de son origine ethnique et sociale, de son statut social, de son mode de Collaboration interparlementaire Principes de l'activité de l'Etat Obligations fondament...
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