Constitution du canton de Vaud,

Extrait


Constitution du canton de Vaud,

Constitution

du canton de Vaud

du 14 avril 2003

Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui respecte la Création comme berceau des générations à venir,

soit ouverte au monde et s'y sente unie,

mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres,

et conçoive l'Etat comme l'expression de sa volonté,

le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante:

Titre I Dispositions et principes généraux

Art. 1

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.

2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.

3 Le Canton de Vaud est l'un des Etats de la Confédération suisse.

4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale.

5 Il est composé de communes et divisé en districts.

Art. 2

1 Les armoiries du Canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise «Liberté et Patrie».

2 Les armoiries du Canton de Vaud sont: coupé, au 1 d'argent chargé des mots «Liberté et Patrie», rangés sur trois lignes, aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople.

Art. 3

La langue officielle du Canton est le français.

Art. 4

Lausanne est la capitale du Canton.

Le Canton de Vaud

Armoiries

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Langue officielle

Capitale

Constitution du canton de Vaud

Art. 5

1 Le Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde.

2 L'Etat participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.

Art. 6

1 L'Etat a pour buts:

a. le bien commun et la cohésion cantonale;

b. l'intégration harmonieuse de chacun au corps social;

c. la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;

d. la sauvegarde des intérêts des générations futures.

2 Dans ses activités, il:

a. protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;

b. garantit l'ordre public;

c. fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;

d. reconnaît les familles comme éléments de base de la société;

e. veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

Art. 7

1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.

2 Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.

3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

Art. 8

1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui.

2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux géné-rations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider ellesmêmes de leur devenir.

Collaborations et relations extérieures

Buts et principes

Pr...

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