Constitution du canton de Schaffhouse,

Extrait


Constitution du canton de Schaffhouse,

Constitution

du canton de Schaffhouse

du 17 juin 2002

Responsable devant Dieu envers l'homme et la nature, le peuple du canton de Schaffhouse se donne la Constitution suivante:

1 Principes généraux

Art. 1

1 Le canton de Schaffhouse est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

2 Il est un Etat souverain membre de la Confédération suisse.

Art. 2

Le pouvoir de l'Etat repose sur le peuple. Il est exercé par le corps électoral et par les autorités.

Art. 3

1 Le canton participe activement à la formation de la volonté politique au niveau fédéral.

2 Il accomplit les tâches que lui délègue la Confédération dans le respect de ses intérêts et de ceux des communes.

3 Il collabore avec les autres cantons et avec les pays étrangers.

Art. 4

1 Le canton de Schaffhouse est constitué du territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2 Il est divisé en communes.

Art. 5

La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

RS 131.223

Forme de l'Etat, souveraineté

Ordre démocratique

Confédération, autres cantons, pays étrangers

Territoire cantonal, communes

Droit de cité

Constitution du canton de Schaffhouse

Art. 6

1 Toute personne est responsable d'elle-même.

2 Elle assume sa part de responsabilité envers la communauté et envers l'environnement.

3 Elle accomplit les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la loi.

Art. 7

1 L'action de l'Etat doit reposer sur des fondements juridiques, être d'intérêt public et être conforme au principe de la proportionnalité.

2 La protection contre l'arbitraire de l'Etat est garantie.

3 Les organes de l'Etat et les particuliers se comportent selon les règles de la bonne foi.

Art. 8

La structure de l'Etat et l'exercice de la puissance publique sont conformes au principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 9

L'action de l'Etat doit être axée sur un développement écologique, économique et social qui tienne compte des besoins des générations actuelles et des générations futures.

2 Droits fondamentaux et buts sociaux

2.1 Droit fondamentaux

Art. 10

La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique.

Art. 11

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit subir de discrimination.

2 Le canton et les communes promeuvent l'égalité de la femme et de l'homme, notamment dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur ...

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