Constitution du canton de Fribourg,

Extrait


Constitution du canton de Fribourg,

Constitution

du canton de Fribourg

du 16 mai 2004

Nous, peuple du canton de Fribourg,

croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources,

conscients de notre responsabilité envers les générations futures,

désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle,

déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement,

nous nous donnons la présente Constitution.

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1

1 Le canton de Fribourg est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

2 C'est l'un des cantons de la Confédération suisse.

Art. 2

1 Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2 Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand.

3 Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d'argent».

Art. 3

1 Les buts de l'Etat sont :

a. la promotion du bien commun;

b. la protection de la population;

c. la reconnaissance et le soutien des familles en tant que communautés de base de la société;

d. la justice;

e. la sécurité sociale;

f. la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle;

Le canton de

Fribourg

Territoire, capitale et armoiries

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Buts de l'Etat

Constitution du canton de Fribourg

g. la protection de l'environnement;

h. le développement durable.

2 L'Etat poursuit ces buts dans le respect de la liberté et de la responsabilité de l'être humain ainsi que du principe de subsidiarité.

Art. 4

Toute activité de l'Etat se fonde sur le droit, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé.

Art. 5

1 Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu'avec les organisations régionales, nationales et internationales.

2 Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale.

Art. 6

1 Le français et l'allemand sont les langues officielles du canton.

2 Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 La langue officielle des communes est le français ou l'allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l'allemand peuvent être les langues officielles.

4 L'Etat favorise la compréhension, la bonne entente et les ...

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