Constitution du canton de Fribourg,
Feuille Fédérale num. 3, 25 janvier 2005 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 3, 25 janvier 2005 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Constitution du canton de Fribourg,
Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 Nous, peuple du canton de Fribourg, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources, conscients de notre responsabilité envers les générations futures, désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle, déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, nous nous donnons la présente Constitution. Titre 1 Dispositions générales Art. 1 1 Le canton de Fribourg est un Etat de droit libéral, démocratique et social. 2 C'est l'un des cantons de la Confédération suisse. Art. 2 1 Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. 2 Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand. 3 Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d'argent». Art. 3 1 Les buts de l'Etat sont : a. la promotion du bien commun; b. la protection de la population; c. la reconnaissance et le soutien des familles en tant que communautés de base de la société; d. la justice; e. la sécurité sociale; f. la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle; Le canton deFribourg Territoire, capitale et armoiries VER IMAGEN EN PDF. PAGINA 01 Buts de l'Etat Constitution du canton de Fribourg g. la protection de l'environnement; h. le développement durable. 2 L'Etat poursuit ces buts dans le respect de la liberté et de la responsabilité de l'être humain ainsi que du principe de subsidiarité. Art. 4 Toute activité de l'Etat se fonde sur le droit, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Art. 5 1 Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu'avec les organisations régionales, nationales et internationales. 2 Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale. Art. 6 1 Le français et l'allemand sont les langues officielles du canton. 2 Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 3 La langue officielle des communes est le français ou l'allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l'allemand peuvent être les langues officielles. 4 L'Etat favorise la compréhension, la bonne entente et les ...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêté fédéral relatif aux crédits alloués en vertu de l'art. 16 de la loi sur la recherche pour les années 2008 à 2011 | feststellungsverfügung betreffend den geldspielautomaten cherry pot softwareversion 0.9 | Admission à la vérification d'appareils mesureurs pour l'énergie et la puissan... | Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées Projet | Decisione di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a m... | COMUNICATO - Modificazione dell''autorizzazione all''immissione in commercio del medicinale «Serenase». (11A16301) | sentencia nº 4014 de consiglio di stato july 30 2009 | Sentencia nº 2019 de Consiglio di Stato April 21 2009