Constitution du Canton des Grisons

Extrait


Constitution du Canton des Grisons

Constitution

du Canton des Grisons

Acceptée par le peuple le 18 mai 2003/14 septembre 2003

Nous, peuple du Canton des Grisons,

conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu'envers les personnes et la nature qui nous entourent,

résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l'Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu'à préserver l'environnement pour les générations futures,

déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,

nous donnons la Constitution suivante:

I. Dispositions générales et principes de l'activité de l'Etat

Art. 1

Le Canton des Grisons est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

Art. 2

1 Le Canton des Grisons est un Etat à part entière de la Confédération suisse.

2 Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.

3 Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.

4 Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.

Art. 3

1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.

2 Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques.

Le Canton des

Grisons

Rapports avec

la Confédération, les cantons et l'étranger

Langues

Constitution du Canton des Grisons

3 Les communes et les cercles choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.

Art. 4

1 Les structures et l'autorité de l'Etat sont fondées sur les principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs.

2 Pour atteindre les objectifs de l'Etat, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences.

Art. 5

1 Le droit représente à la fois la base et les limites de l'activité de l'Etat.

2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 L...

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