Constitution du Canton des Grisons
Feuille Fédérale num. 11, 23 mars 2004 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 11, 23 mars 2004 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Constitution du Canton des Grisons
Constitution du Canton des Grisons Acceptée par le peuple le 18 mai 2003/14 septembre 2003 Nous, peuple du Canton des Grisons, conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu'envers les personnes et la nature qui nous entourent, résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l'Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu'à préserver l'environnement pour les générations futures, déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine, nous donnons la Constitution suivante: I. Dispositions générales et principes de l'activité de l'Etat Art. 1 Le Canton des Grisons est un Etat de droit libéral, démocratique et social. Art. 2 1 Le Canton des Grisons est un Etat à part entière de la Confédération suisse. 2 Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. 3 Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. 4 Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. Art. 3 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. 2 Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. Le Canton desGrisons Rapports avec la Confédération, les cantons et l'étranger Langues Constitution du Canton des Grisons 3 Les communes et les cercles choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire. Art. 4 1 Les structures et l'autorité de l'Etat sont fondées sur les principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. 2 Pour atteindre les objectifs de l'Etat, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences. Art. 5 1 Le droit représente à la fois la base et les limites de l'activité de l'Etat. 2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 L...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kenia über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Invest... | Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers | Legge sulle telecomunicazioni Notificazione di una decisione nei confronti di un destinatario che soggiorna all estero | loi sur le cinéma. ouverture de la mise au concours en vue de la conclusion de contrats de prestation... | Sentencia nº 1041 de Consiglio di Stato February 27 2008 | Sentencia nº 2124 de Consiglio di Stato, May 12, 2010 | Sentencia nº 1496 de Consiglio di Stato March 24 2009 | sentenze nº t-134/03 de tribunale di primo grado delle comunità europee, september 27, 2005