Consituzione del Cantone di Friburgo,
Foglio Federale numero 3, 25 Gennaio 2005 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 3, 25 Gennaio 2005 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Consituzione del Cantone di Friburgo,
Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 Nous, peuple du canton de Fribourg, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources, conscients de notre responsabilité envers les générations futures, désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle, déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, nous nous donnons la présente Constitution. Titre 1 Dispositions générales Art. 1 1 Le canton de Fribourg est un Etat de droit libéral, démocratique et social. 2 C'est l'un des cantons de la Confédération suisse. Art. 2 1 Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. 2 Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand. 3 Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d'argent». Art. 3 1 Les buts de l'Etat sont : a. la promotion du bien commun; b. la protection de la population; c. la reconnaissance et le soutien des familles en tant que communautés de base de la société; d. la justice; e. la sécurité sociale; f. la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle; Le canton deFribourg Territoire, capitale et armoiries VER IMAGEN EN PDF. PAGINA 01 Buts de l'Etat Constitution du canton de Fribourg g. la protection de l'environnement; h. le développement durable. 2 L'Etat poursuit ces buts dans le respect de la liberté et de la responsabilité de l'être humain ainsi que du principe de subsidiarité. Art. 4 Toute activité de l'Etat se fonde sur le droit, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Art. 5 1 Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu'avec les organisations régionales, nationales et internationales. 2 Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale. Art. 6 1 Le français et l'allemand sont les langues officielles du canton. 2 Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 3 La langue officielle des communes est le français ou l'allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l'allemand peuvent être les langues officielles. 4 L'Etat favorise la compréhension, la bonne entente et les ...
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