Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002

Extrait


Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002

Texte original

Instrument d'amendement

à la Convention de l'Union internationale des télécommunications1

telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002

Adopté à Antalya le 24 novembre 2006

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 mai 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 13 mai 2008

(Version consolidée)2

Chapitre I Fonctionnement de l'Union Section 1

Art. 1 La Conférence de plénipotentiaires

1 1. 1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions pertinentes de l'art. 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications3 (ci-après désignée «la Constitution»).

PP-98 2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres.

3 2. 1) Le lieu précis et les dates exactes de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:

4

PP-98 a) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général;

5 b) sur proposition du Conseil.

6

PP-98

RS 0.784.022 1 RS 0.784.02 2 Note du Secrétariat général: Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l'intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'UIT, les instruments fondamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.

3 RS 0.784.01

2007-0406 3365

2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Etats Membres.

Convention modifiée de l'Union internationale des télécommunications. RO 2008 Antalya 2006

76 10) prend les décisions nécessaires en ce qui concerne le numéro 28 de la présente Convention;

77 11) statue sur la mise en oeuvre des décisions qui sont prises par les conférences et qui ont des répercussions financières;

78 12) dans les limites prescrites par la Constitution, la présente Convention et les Règlements administratifs, prend toutes les autres mesures jugées nécessaires au bon fonctionnement de l'Union;

PP-98 PP-02

13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la conférence compétente suivante;

80

PP-94 PP-06

14) est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux art. 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'art. 50 de la Constitution et aux numéros 269B et 269C de la Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'art. 8 de la Constitution;

81

PP-98 PP-02

15) envoie aux Etats Membres, dans un délai de 30 jours après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles;

82 16) soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que les recommandations qu'il juge appropriées.

Section 3

Art. 5 Secrétariat général

83 1. Le Secrétaire général:

84 a) est responsable de la gestion globale des ressources de l'Union; il peut déléguer la gestion d'une partie de ces ressources au ViceSecrétaire général ainsi qu'aux directeurs des Bureaux, après consultation, au besoin, du Comité de coordination;

85 b) coordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination, afin d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible des ressources de l'Union;

3374

Convention modifiée de l'Union internationale des télécommunications. RO 2008 Antalya 2006

c) prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, et soumet au Conseil un rapport faisant état de l'évolution de l'environnement des télécommunications depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières;

cbis) coordonne la mise en 0153uvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et prépare un rapport annuel sur cette mise en 0153uvre pour examen par le Conseil.

87 d) organise le travail d...

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