Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

Extrait


Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer

(OCVM)

du 27 novembre 2009

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 6, 8, al. 5, et 9, al. 3 et 4, de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a. l'admission des personnes à la conduite de véhicules moteurs ferroviaires;

b. la nomination des examinateurs;

c. la nomination des médecins-conseil, et

d. la nomination des psychologues-conseil.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à tous les chemins de fer soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.

Chapitre 2 Permis et attestations Section 1 Durée de validité

Art. 3

1 La durée de validité des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs est de dix ans.

2 La durée de validité des attestations pour les conducteurs de véhicules moteurs est de cinq ans.

RS 742.141.21

1 RS 742.141.2

2 RS 742.101

2009-2177 6511

Admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer RO 2009

Art. 26 Extension

1 Pour obtenir une extension ou la suppression d'une restriction, il y a lieu de réussir l'examen de capacité ad hoc.

2 L'OFT édicte des directives sur le déroulement de l'examen. Art. 27 Arrêt, interruption

1 Les examens au cours desquels, par la faute du candidat, les véhicules utilisés ont été endommagés ou la sécurité du trafic ferroviaire menacée sont considérés comme non réussis.

2 Les examinateurs peuvent mettre fin à l'examen en tout temps pour cause de capacité insuffisante du candidat; l'examen est alors considéré comme non réussi.

3 Les examinateurs peuvent interrompre un examen pratique pour des raisons impérieuses; ils fixent, dans ce cas, le lieu et le moment où l'examen sera repris.

4 Un examen de capacité complet ou partiel ne doit pas être interrompu par d'autres prestations de conduite ou par d'autres activités du candidat.

Art. 28 Résultat

1 Les examinateurs consignent dans un procès-verbal le déroulement et le résultat de l'examen de capacité.

2 Les examinateurs communiquent le résultat de l'examen de capacité au candidat et, en cas d'échec, en donnent les raisons oralement et, sur demande, par écrit. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours.

Art. 29 Examens complémentaires

1 Si un candidat aux examens échoue à l'examen théorique ou pratique, il...

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